Innovation pour les cognacs ABK6. Vous connaissez Jack Daniel's Honey, J&Bee etc. Et bien je vous présente "Honey Cognac Liqueur" by ABK6. Un packaging très réussi, et un goût très sympa. Une liqueur moderne qui plaira, j'en suis certain, aux jeunes palais. Mais quid de l'utilisation de la notoriété du mot "cognac" pour un produit qui n'en est pas strictement un ? La réponse est la suivante : c'est possible (entre autres) pour les liqueurs élaborées uniquement à base de cognac. Mes excuses aux domaines ABK6. Sources réglementaire ci-dessous.
L'Article 10 du Règlement (CE) n° 110/2208 du Parlement européen et du Conseil du 15/01/2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1579/89 du Conseil prévoit :
"sans préjudice de la directive 2000/13/CE, l'utilisation d'un des termes énumérés dans les catégories 1 à 46 de l'annexe II ou d'une indication géographique enregistrée à l'annexe III dans un terme composé, ou l'allusion à l'un d'entre eux dans la présentation d'une denrée alimentaire est interdite, sauf si l'alcool est issu exclusivement de la/des boisson(s) spiritueuse(s) concernée(s)".
L'Article 2-c) du Règlement d’application (UE) n° 716/2013 du 25 Juillet 2013 portant modalités d'application du Règlement (CE) N° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses précise:
«terme composé» : la combinaison d’un des termes énumérés dans les catégories 1 à 46 de l’Annexe II du Règlement (CE) n° 110/2008 ou d’une indication géographique d’une boisson spiritueuse, dont tout l’alcool du produit final est issu, avec:
i) le nom d’une ou de plusieurs denrées alimentaires autres que celles utilisées pour la production de cette boisson spiritueuse conformément à l’Annexe II du Règlement (CE) n° 110/2008, ou des adjectifs dérivant de ces noms, et/ou
ii) le terme «liqueur».
Enfin, l'Article 3 du règlement précité stipule :
Termes composés :
1. Les termes "boisson spiritueuse" ne font pas partie d'un terme composé désignant une boisson alcoolique.
2. Un terme composé désignant une boisson alcoolique n'est pas constitué par une combinaison du terme "liqueur" avec le nom de l'une des catégories 33 à 40 de l'annexe II du Règlement (CE) n° 110/2008.
3. Un terme composé ne remplace pas la dénomination de vente d'une boisson spiritueuse.
4. Le terme composé désignant une boisson alcoolique apparaît en caractères uniformes, de police, de dimension et de couleur identiques. Il n'est interrompu par aucun élément textuel ou pictural qui n'en fait pas partie et sa taille de caractères n'est pas plus grande que celle de la dénomination de vente.
Cheers,
F.
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