Après avoir lu pas mal de choses erronnées sur le sujet des VDN vs. VDL une bonne compilation s'impose. Mes pensées vont donc à Justinien. Abv, vin muté, vin viné, vin fortifié. Les terminologies s'entrechoquent. Souvent il ne s'agit que de synonymes. La richesse des argots ayant fait leurs chemin. Une bonne harmonisation du sens est en cours via l'OIV, mais les particularismes nationaux demeurent. Si certains mots n'engagent que le champ lexical, d'autres impliquent des différences fiscales bien réelles. C'est le cas en France entre les VDN et les VDL. Quelle est la différence entre un vin de liqueur, une mistelle, et un vin doux naturel messieurs les députés ? Vous avez 4 heures...
Cadrons déjà sur la confusion qui règne entre Mistelle et Vin de Liqueur. Au sens de l'OIV, la distinction entre vin de liqueur et mistelle est simpliste. C'est la même chose. Les mistelles destinées à être consommées en l'état sont assimilées aux vins de liqueur. Il faudra quand même m'expliquer un jour pourquoi utilisé la terminologie "vin" pour un produit non fermenté. Surtout que le vocable "vin de liqueur" prête à confusion avec la terminologie "vin liquoreux". Les mistelles sont des produits provenant de raisins frais ou de moûts de raisins n'ayant pas fermenté (il est toléré 1% vol. d'alcool acquis) et rendus infermentescibles par addition d'eau-de-vie de vin ou d'alcool rectifié alimentaire ou d'alcool d'origine viticole. Les mistelles se différencient en : mistelles destinées à la transformation, et mistelles destinées à être consommées en l'état et qui sont assimilées aux vins de liqueur.
VIN DE LIQUEUR et VIN DOUX NATURELS
La nuance est plus tenue en se qui concerne la distinction, entre vin de liqueur et vin doux naturel. Certes, les vins doux naturels sont mutés en cours de fermentation, et les vins de liqueur sont mutés avant la fermentation. En bouche, le distinguo organoleptique est faible. Il s'agit bien d'un vin fortifié en alcool avec une teneur importante en sucres résiduels. En vrai, la différence est plus fiscale qu'organoleptique. Elle apparait durant la seconde guerre mondiale avec la loi du 28 août 1942.
La nuance est plus tenue en se qui concerne la distinction, entre vin de liqueur et vin doux naturel. Certes, les vins doux naturels sont mutés en cours de fermentation, et les vins de liqueur sont mutés avant la fermentation. En bouche, le distinguo organoleptique est faible. Il s'agit bien d'un vin fortifié en alcool avec une teneur importante en sucres résiduels. En vrai, la différence est plus fiscale qu'organoleptique. Elle apparait durant la seconde guerre mondiale avec la loi du 28 août 1942.
LA LOI DU 28 AOUT 1942
L'obligation fiscale qui en découle de cette nomenclature est très nette. Vin de liqueur et Vin doux naturel sont tous deux considérés fiscalement comme des produits intermédiaires, mais le taux taxation pour les droits directs entre ces deux catégories est différent de 400%. Quand même...
L'obligation fiscale qui en découle de cette nomenclature est très nette. Vin de liqueur et Vin doux naturel sont tous deux considérés fiscalement comme des produits intermédiaires, mais le taux taxation pour les droits directs entre ces deux catégories est différent de 400%. Quand même...
Une petite pirouette législative aménage une porte d'entrée vers ce paradis fiscal pour les vins de liqueur qui pourraient répondre aux caractéristiques de l'article 417-bis. L'honneur du législateur est sauvé, mais les conditions sont impossible à réunir.
Nous sommes devant un bel exemple de reliquat de protectionisme à l'égard de certains vignobles du sud de la France. Certains dise que les producteurs de vins de liqueur ont un production principale pour vivre. Le cognac pour le VDL pineau des charentes, l'armagnac pour le VDL floc de gascogne, le calvados pour le VDL pommeau. Mais la situation est exactement la même pour les producteurs de vins doux naturels qui restent eux aussi des produits intermédiaires.
L'ABROGATION SOUHAITABLE
Pourquoi cette faveur ? Par qui cette faveur ? ...et surtout messieurs les députés à quand l'abrogation de cette législation fiscale inique ?
L'ABROGATION SOUHAITABLE
Pourquoi cette faveur ? Par qui cette faveur ? ...et surtout messieurs les députés à quand l'abrogation de cette législation fiscale inique ?
Cheers,
F.
vin doux naturel > 46,92€/hl
vins doux naturels (article 416 du CGI) Exemple : Banyuls - Grand Roussillon - Maury - Rasteau - Rivesaltes - Muscat de Frontignan - Muscat de Beaumes de Venise - Muscat de Lunel - Muscat de Mireval - Muscat de Rivesaltes - Muscat de St Jean de Minervois - Muscat du Cap Corse - cf le site de l'institut national de l’origine et de la qualité à l’adresse suivante
vin de liqueur > 187,66€/hl
vins de liqueur (article 417 bis du CGI) produits dans des régions déterminées de l‘Union européenne et qui sont soumis à un dispositif de contrôle offrant des garanties équivalentes du CGI à celles exigées pour les vins doux naturels (exemple : Muscat de Samos Grand cru).
LA LOI FRANCAISE
Article 402 bis du CGI - Taxation des produits intermédiaires
Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à : 46,92 € pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée et les vins de liqueur mentionnés à l'article 417 bis; 187,66 € pour les autres produits. Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 416 du CGI - Définition de la dénomination Vin Doux Naturel
La dénomination de "vin doux naturel" est réservée aux vins dont la production est traditionnelle et d'usage : Vinifiés directement par les producteurs récoltants et provenant exclusivement de leurs vendanges de muscat, de grenache, de macabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ; Obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare ; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination "vin doux naturel" ; Issus de moût accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ; Obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes : Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ; Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre.
Article 417 du CGI - Définition de la dénomination Vin de Liqueur
Les vins doux naturels mentionnés à l'article 402 bis sont : Les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée; Les autres vins doux naturels obtenus, dans les communes ne bénéficiant pas d'une telle appellation, sur les exploitations ou par les caves coopératives qui se livraient à leur préparation avant la publication de la loi du 28 août 1942 et ce, dans la limite des quantités produites annuellement avant cette publication.
Article 417 bis du CGI - Vins de Liqueur assimilés aux Vins Doux Naturels
Sont assimilés, du point de vue fiscal, aux vins doux naturels visés à l'article 416, les vins de liqueur à appellation d'origine protégée, dont la production est traditionnelle et d'usage et qui, sous réserve d'être soumis à un dispositif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles exigées pour les vins doux naturels en ce qui concerne les conditions de leur production et leur commercialisation, présentent les caractéristiques suivantes : avoir été élaborés directement par les producteurs récoltants à partir de leurs vendanges provenant à raison de 90 % minimum de cépages aromatiques ; provenir de parcelles dont le rendement ne dépasse pas 40 hectolitres par hectare de vigne en production ; être issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ; être obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes : Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ; Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre.
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